samedi, février 18, 2012

Severiano de Hérédia, Le maire noir de Paris


Un Caribéen noir, Severiano de Heredia, a été ministre des Travaux publics et président du conseil de Paris sous la 3e République. Ce mulâtre cubain, cousin des deux poètes José-Maria de Heredia, a été dénigré de son vivant et effacé des mémoires dès son trépas. Un cas emblématique proposé par les éditions Les Indes savantes, collection Boutique de l’histoire.

Paul Strade, professeur émérite de l’université de Paris VIII, a présenté vendredi dernier à l’Assemblée Nationale son livre, « Sévériano de Hérédia : ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre », préfacé par la 1re députée noire de la capitale, Georges Pau-Langevin.


L’auteur a épluché les archives de la police de Paris, de la Bibliothèque nationale, du Grand orient de France, ainsi que les archives cubaines afin de rétablir l’histoire. « En France, seul l’archiviste du Grand orient de France avait remarqué son nom clinquant et son rang éminent au sein de la hiérarchie maçonnique. Mais il ne s’avait pas qu’il était noir. » Severiano de Hérédia a été élu conseiller municipal du quartier des Ternes en 1873, puis président du conseil de Paris en 1879 et député de la Seine en 1881. Il devient en 1887 le premier ministre noir des Travaux publics. Un ministère de plein pouvoir dans le gouvernement Rouvier. « Severiano de Hérédia était un grand réformiste social et laïc », résume l’auteur.

samedi, février 11, 2012

Quand les Afro-américains se révoltaient

Des soldats afro-américains se sont mutinés en Australie, pendant la Seconde guerre mondiale, en représailles aux brimades que leur infligeaient leurs officiers blancs, faisant un mort et des dizaines de blessés.
Ray Holyoak, chercheur à l’université James Cook, a fait cette découverte en s’intéressant à la visite éclair de Lyndon B. Johnson, élu du Congrès américain, futur locataire de la Maison blanche, dans le nord de la province australienne du Queensland (nord-est du pays), en 1942.
«Pendant 70 ans, la rumeur a couru à Townsville que des soldats noirs américains s’étaient mutinés. Depuis un an et demi, j’ai exhumé des documents prouvant que cela s’était effectivement produit en 1942», a-t-il confié à la radio ABC.
Depuis l’entrée en guerre des Etats-Unis, le Queensland était une base arrière importante pour les troupes américaines servant dans le Pacifique.
Selon Ray Holyoak, des archives de la police locale témoignent que 600 soldats noirs américains du 96e régiment du génie envoyés à Townsville pour y construire un aérodrome ont tourné leurs armes contre leurs officiers blancs.
«Après une série de brimades infligées par deux Blancs, des meneurs ont décidé de mitrailler les tentes des officiers blancs» à l’aide de mitrailleuses et de batteries anti-aériennes, a-t-il relaté, faisant un mort et des dizaines de blessés graves.
Les forces américaines ont dû demander le renfort de soldats australiens pour rétablir l’ordre après huit heures de fusillade. L’incident a été étouffé et l’article d’un journaliste américain accrédité auprès du régiment probablement censuré.
«Les gouvernements australiens et américains n’auraient pas voulu que les détails sortent. Les politiques raciales à l’époque marginalisaient les gens de couleur», a commenté le professeur Holyoak.
Ce dernier a souligné qu’il allait continuer ses recherches pour connaître le sort des mutins et leurs condamnations éventuelles.

vendredi, février 10, 2012

DECRET D'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE



Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,

Décrète :
article 1er :

L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.

article 2
Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

article 3
Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.

article 4

Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure admistrative.

article 5
L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

article 6
Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale.

article 7
Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.

article 8
A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé.

article 9
Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848