jeudi, octobre 31, 2019

Sur la carte postale : Tambours et danses mandingues (malinké) au début du XXè siècle


Les archives françaises d'outre mer mentionnent la présence de Mandingues dans les colonies antillaises, suite à leur déportation outre Atlantique pour y être mis en esclavage.

Par exemple, dans son étude, Bernard DAVID rapporte que "le registre (paroissial tenu pour les esclaves) du Carbet (Martinique) est exceptionnellement riche en indications sur la "nation" des Africains introduits ; il nous donne des renseignements sur 246 des 399 baptisés de 1812 à 1831". Les Calvaires : 38; les Caplahou : 47; les Ibos : 73; les Congos : 46; les Mandingues : 15; etc. voir son article dans les Annales des Antilles, n°20, 1977, p.101
voire aussi l'article de Guillaume DURAND page 253 :
https://www.persee.fr/doc/onoma_0755-7752_2002_num_39_1_1431

Pour certains d'entre ces Africain.e.s affranchi.e.s en 1848, il est possible de recouper la "nation" d'origine par le croisement des archives, quand cette information n'est pas livrée directement par un acte.
https://www.amazon.fr/dp/2956833405

vendredi, octobre 18, 2019

Les trois fêtes du Carbet


Les renseignemens suivans par le curé du Carbet, transmis à ses successeurs, à l'occasion de la fête de la St Jacques, il les a recueillis de la dernière religieuse ursuline qui les lui a racontés sous forme de conversation en 1826.

Je dois, avant tout, dire que ces trois fêtes ont été un peu déra(ngées?) par la révolution de Juillet 1830, car ces trois fêtes, coïncidant à peu près avec les trois journées, nos gouvernans avaient profité de cette coïncidence pour flatter le pouvoir régnant, et avaient par la voie de la police, ordonné que ces fêtes se feraient en mémoire de la lib(erté?) que la France croyait avoir conquise à l'avènement de Louis-Philippe au trône. 

Cette interprétation ne plut pas à tout le monde, et ces fêtes devinrent moins bruyantes parce qu'elles n'étaient pas fréquentées par une aussi grande affluence que par le passé.

A l'époque de la liberté générale en 1848, il y avait un grand refroidissement à cause des inquiétudes des différentes castes dont est composée la société coloniale, quoi qu'on en dise. Mais peu à peu, les personnes intéressées à les voir se raviver, c'est à dire les négocians, les marchandes de bombons et de rafraichissemens, ont, par leurs sollicitations auprès des magistrats, obtenu que la population de St Pierre et du Carbet, auraient une entière liberté de circuler et de s'amuser à l'occasion de la fête du Carbet et les deux jours suivant.

Ainsi ont commencé ces ébats populaires que l'on décore hardiment du nom de fête.

Voici donc comment ont commencé les deux fêtes qui suivent celle du Carbet ; car celle-ci a pris naissance à la naissance de la paroisse, par la bénédiction de son église sous le vocable de St Jacques le Majeur qui se célébrait toujours avant le concordat de 1801 le 25 juillet quelque fut le jour de la semaine où cette fête tombat. Mais depuis le concordat, cette fête est renvoyée au dimanche suivant.

Les marchandes de bombons qui ont coutume d'en faire plus qu'elles n'en peuvent vendre, profitaient d'une fête de Ste Anne qui était la seconde patronne du couvent des ursulines et qui se célébrait le 26 juillet, pour aller le lendemain de la St Jacques à la porte d'une cour du couvent, laquelle s'ouvrait du côté de la savanne, et sur laquelle, plus tard, furent construites les premières casernes. Là, les esclaves du couvent auxquels les religieuses avaient donné congé, s'amusaient, dansaient, même entre eux, venaient acheter les bombons restés de la St Jacques. Les gardiennes d'enfans, sachant qu'il y avait des bombons, se réunissaient là pour amuser leurs enfans, et (?) se mettaient à danser en dehors comme en dansant en dedans. Plus tard, d'année en année, par progression d'autres que des gardiennes d'enfans, sont venus se joindre à cette foule et l'ont grossie. Telle est l'origine de la seconde fête appelée Ste Anne.

Reste le troisième fête, appelée fête MACAQUE parce qu'elle n'a aucune généalogie avec une fête religieuse.

Voici pourtant comment elle s'établit.

La fête de Ste Anne qui se faisait le long de la rivière du fort rive gauche, attirait beaucoup de personnes de la campagne, car les habitans, eux aussi, avaient donné congé à leurs esclaves, et ceux venus de tous les points et surtout de la campagne qui s'étend au delà de la Rivière des pères, et jusqu'au Prêcheur, passaient quelques fois la nuit en ville et s'en retournaient le troisième jour, débouchant par le quartier de la galère. Les bombons ne rassasient jamais, ceux-ci reparurent encore au passage de ceux qui retournaient à leurs foyers, ca les fabricantes en faisaient toujours un peu plus chaque année, et pour ne pas les garder à leurs compte, elles allaient les présenter aux passans, et, comme la veille, établissaient des tables chargées de bombons et de liqueurs. Les papas et les mamans en achetaient pour en porter à leurs enfans. Les Da (bonnes d’enfants) de la ville, allaient sur les bords de la Rivière, comme elles allaient la veille sur les rives de celle du fort, et y recommençaient leurs danses et leurs ébats comme la veille. Les gens de la campagne s’en mêlaient ayant obtenu la permission de leurs maîtres. Ainsi s’est établie la fête appelée Macaque par ce qu’elle était une singerie de celle de la veille.

Ces deux fêtes n’ont pas d’autre origine.

Ces fêtes ont été très bruyantes, très brillantes, et se prolongeaient très avant dans la nuit. Les esclaves y étalaient tout le luxe dont ils étaient capables ; luxe auquel les maîtres contribuaient, en prêtant aux esclaves, bons sujets, leurs montres, chaînes, boutons, boucles d’oreilles, et quelques fois des robes de soie. Chaque tribu africaine avait son pavillon que portait la reine du Bal ; chacune avait sa danse particulière qui semblait n’avoir pas d’ordre, qui cependant était régulière en son genre. Outre ces danses, il y avait aussi des espèces de Baladins qui faisaient des tours de force surprenants ; c’était à qui ferait les sauts les plus périlleux ; j’en ai vu qui, étant debout, se lançaient, les pieds en l’air, et qui retombaient debout, derrière la place qu’ils occupaient. Ce tour de force se voit rarement en France ; d’autres nègres marchaient sur leurs mains, les pieds en l’air.

On peut encore voir quelques échantillons de ces prestiges des danses qui se font à la St Jacques du Carbet, et aux fêtes qui suivent car, depuis quelques années, ces fêtes se raniment et deviennent de plus en plus fréquentées. Celle du Carbet attire tous les curieux de St Pierre. Depuis que les bateaux à vapeur sont établis, ceux-ci crachent toute la journée, par de fréquents voyages, une foule qu'il n'est pas permis d'apprécier. Le tunnel, ouvert cette année, facilitera encore d'avantage la population, surtout celle qui n'a pas le gousset bien garni. »

Journal de l'abbé Goux et de ses successeurs, numérisé et accessible en ligne sur le site internet des archives départementales de la Martinique (http://www.patrimoines-martinique.org/ark:/35569/a011386268758QdBTtc/1/22)

A propos du rôle joué par les Africains du Carbet :
https://www.amazon.fr/registre-matricule-tradition-ancestrale-africaine/dp/2956833405

dimanche, octobre 06, 2019

Dorothée, la fille du roi Louis XIV ?


Lorsque j’ai publié mon livre sur la Mauresse de Moret en novembre 2012, on ne connaissait l’existence que d’une seule princesse noire, née à la cour de Louis XIV. Les uns disaient à l’époque que c’était la fille du roi. Les autres prétendaient en revanche que c’était l’enfant de la reine Marie-Thérèse, née de sa liaison avec son page dahoméen Nabo.

Depuis la sortie de ce livre, la recherche a fait un bond spectaculaire, grâce au chercheur Serge Aroles, qui a retrouvé, dans les archives françaises, une deuxième femme noire, devenue nonne, elle aussi, et dont le père serait Louis XIV. Cette femme s’appelle Dorothée. Elle a été placée chez les religieuses ursulines d’Orléans.

Comme la Mauresse de Moret, elle recevait une pension du roi et faisait l’objet d’une attention particulière dans son couvent. La mère de Dorothée pourrait avoir été une comédienne africaine, vendue au premier comédien de Louis XIII, pour jouer les rôles de « sauvagesse » au château de Versailles.

Serge Aroles écrit: "En 1700, le roi fit venir Dorothée, depuis les ursulines d’Orléans, jusqu’à un couvent de Paris, durant 3 mois, sans autre raison crédible que de la voir. Et si l’on avait encore quelque doute sur la paternité royale, sachons que le souverain fit escorter Dorothée, entre les deux villes, par l’un de ses écuyers-conseillers, grand officier de sa Maison militaire".

C’est important de voir que la recherche avance sur les personnages noirs qui ont traversé ce pays et qui incarnent, trop souvent encore, la face cachée ou méconnue de l’Histoire de France. Au-delà de mon livre, qui a été revue et abondée, pour intégrer une partie des recherches de Serge Arolès sur Dorothée, j’espère voir aboutir bientôt l’adaptation au théâtre de cet ouvrage sur la Mauresse. La pièce est en cours d’écriture à Londres. Wait and see…



Serge Bilé

lundi, juillet 22, 2019

John Brown : le radical


John Brown, nom célèbre de l’histoire de l’abolitionnisme aux États-Unis, a fasciné ses contemporains, qu’ils l’aient condamné ou soutenu. On retient surtout son passage à la violence armée quand il ne croyait plus à une possibilité d’abolition de l’esclavage par la conviction et des actions ponctuelles, à coup aussi de prêches et de déclamation impressionnante de la Bible. Il s’était donné pour mission, dès 1837, l’éradication de l’esclavage et il fut un acteur important du fonctionnement du chemin de fer clandestin ; il fit le choix de vivre dans une communauté d’esclaves libérés.


Il passe à des actions plus immédiates à partir de 1855-1856. A Pottawatonnie Creek, il massacre, avec ses cinq fils et ses hommes, cinq colons esclavagistes, « légions de Satan » selon ses termes. Le 16 octobre, il attaquait avec les siens l’arsenal fédéral de Harper’s Ferry pour récupérer des armes, persuadé que les esclaves noirs le rejoindraient. Ce ne fut pas le cas : arrêté, jugé, il fut pendu le 2 décembre 1859.


mercredi, juillet 17, 2019

Arrêté du général Richepance restreignant le titre de citoyens aux seuls Blancs. Basse¬Terre, 17 juillet 1802.

Vue de Basse-Terre en 1810 par Joseph Coussin (ADG)

Considérant que, par l'effet de la Révolution et d'une guerre extraordinaire, il s'est introduit, dans les noms et les choses de ce pays, des abus subversifs de la sûreté et de la prospérité d'une colonie; 

Considérant que les colonies ne sont autre chose que des établissements formés par les Européens, qui y ont amené des Noirs comme les seuls individus propres à l'exploitation de ces pays; qu'entre ces deux classes fondamentales des colons et de leurs Noirs, se sont formés des races de sang mêlé, toujours distinctes des Blancs qui ont formé les établissements; 

Considérant que ceux-ci seuls sont les indigènes de la nation française et doivent en exercer les prérogatives ; 

Considérant que les bienfaits accordés par la mère patrie, en atténuant les principes essentiels de ces établissements, n'ont servi qu'à dénaturer tous les éléments de leur existence et à amener progressivement cette conspiration générale qui a éclaté dans cette colonie contre les Blancs et les troupes envoyées sous les ordres du général par le gouvernement consulaire; tandis que les autres colonies, soumises à un régime domestique et paternel, offrent le tableau de l'aisance de toutes les classes d'hommes, en contraste avec le vagabondage, la paresse, la misère et tous les maux qui ont accablé cette colonie et particulièrement les Noirs livrés à eux-mêmes : en sorte que la justice nationale et l'humanité commandent, autant que la politique, le retour des vrais principes sur lesquels reposent la sécurité et le succès des établissements formés par les Français en cette colonie, en même temps que le Gouvernement proscrira avec ardeur les abus et les excès qui étaient manifestés anciennement et qui pourraient se remontrer encore, 
Arrête ce qui suit: 
Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne sera porté, dans l'étendue de cette colonie et dépendances, que par les Blancs. Aucun autre individu ne pourra prendre ce titre, ni exercer les fonctions ou emplois qui y sont attachés. Les Blancs seuls qui auront été inscrits dans la garde nationale, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 55, auront le droit d'en porter l'uniforme et d'avoir des armes à leur usage. 
Ceux des Blancs qui n'y seraient pas inscrits ne pourront jouir du même droit, et seront dénoncés en cas de contravention, pour être statué à leur égard ce qu'il appartiendra par le général en chef. 
Art. 2. Tous autres individus que des Blancs, qui n'auront pas vendu ou disposé de leurs armes en faveur des citoyens inscrits dans la garde nationale dans le terme de cinq jours de la publication du présent, seront tenus d'en faire le dépôt, savoir: dans les villes, chez le commandant de la place, et dans les autres communes, chez les commissaires du gouvernement qui en feront, les uns et les autres, l'enregistrement, dont le double sera envoyé au général en chef. 

Après ce terme, il sera fait des recherches et visites domiciliaires; et tous ceux qui seraient convaincus d'avoir gardé, soustrait ou recelé des armes, en quelque lieu que ce soit, seront traduits par devant la commission militaire, pour être jugés comme complices de rébellion. 

Art. 3. Toutes les fonctions des municipalités sont suspendues et seront concentrées dans les commissaires du gouvernement de chaque commune, sous la surveillance générale du commissaire supérieur.

Art. 4. Tous les hommes de couleur et noirs qui ne seront pas porteurs d'un acte légal d'affranchissement de tout service particulier, sont obligés, dans les 24 heures pour les villes, et dans les cinq jours pour les bourgs et campagnes, de sortir des communes où ils peuvent se trouver, pour retourner aux propriétés dont ils dépendaient avant la guerre, excepté ceux qui auront servi honorablement dans l'armée de ligne, et sur le sort desquels le général en chef aura à prononcer, d'après le rapport du commissaire supérieur. 

La disposition du présent article est générale et aura son effet nonobstant tous arrêtés, règlements, ordres ou autorisations à ce contraires, si ce n'est le cas de l'article 6e ci-après. 

Art. 5. À cet effet, il leur sera expédié des congés par les commissaires du gouvernement qui leur assigneront la voie par laquelle ils se rendront aux dites propriétés, où le général en chef leur accorde grâce, quel que puisse avoir été le motif de leur absence. 

Art. 6. Sont cependant maintenus jusqu'à la fin du bail tous ceux qui ont été loués avec les domaines dits nationaux, et auxquels ils sont censés appartenir jusqu'à résiliation ou fin du bail.

Art. 7. Tous ceux qui ne se trouveront point rendus sur les propriétés ou au service dont ils dépendent, ainsi qu'il est dit ci-dessus, dans les cinq jours de la publication du présent, seront considérés comme complices de rébellion. 
À l'expiration de ce terme, les autorités civiles et militaires en feront faire les perquisitions et poursuites les plus vigoureuses ; en cas de résistance ou de fuite, ils pourront être arrêtés, morts ou vifs; ceux dont on s'emparera après le délai de grâce, s'ils sont prévenus de quelques actes directs de rébellion, seront traduits à la commission militaire, sinon, seront détenus à la geôle jusqu'à réclamation du maître, appuyée de l'autorisation du commissaire du gouvernement du lieu où ils sont incarcérés, et subiront en y entrant la peine correctionnelle qui sera infligée par ledit commissaire. 

Art. 8. Tous individus dont les propriétés respectives desquelles ils dépendaient avant la guerre sont hors de la colonie, seront tenus, et sous les mêmes peines prononcées dans l'article 7, de se présenter aussi dans les 24 heures au commissaire du gouvernement de la commune où ils peuvent se trouver, pour être réunis au dépôt fixé dans la ville de Basse- Terre, et être distribués ainsi que le jugera à propos le général en chef, d'après le rapport du commissaire supérieur. 

Art. 9. Tous individus venus depuis la reprise du pays sur les Anglais, et qui seraient porteurs d'un acte légal d'affranchissement, seront tenus de se présenter dans les cinq jours de la publication du présent au commissaire du gouvernement pour se faire délivrer un congé à l'effet de retourner dans le pays qu'ils habitaient ou partout ailleurs, la paix ayant rendu les communications et les résidences libres dans toutes les dépendances de la République. Les délinquants seront poursuivis et incarcérés pour être remis à la disposition du général en chef. 

Art. 10. Ceux qui favoriseraient les contrevenants aux différentes dispositions établies ci-dessus, en leur fournissant un asile ou quelque assistance que ce soit, seront sujets aux mêmes peines qu'eux; et si ce sont des Blancs, ils seront arrêtés et envoyés sous bonne escorte au général en chef qui prononcera telle amende qu'il appartiendra et renverra _la commission militaire s'il y a lieu à longue détention ou à des peines plus fortes suivant gravité du délit, surtout s'il y a complicité des brigands, sans préjudice des indemnités ~n faveur des propriétaires, comme il va être déclaré à l'égard des divagants. 

Art. 11. À l'avenir, tout divagant au-dessus de l'âge de 14 ans sera puni pour la première fois d'un an de chaîne et de la discipline correctionnelle sur la propriété à laquelle est attaché ; à la seconde fois, il sera puni de cinq ans de chaîne outre la discipline correctionnelle, et en cas de récidive, il sera livré à la commission militaire ou au tribunal spécialement établi à cet effet, qui lui appliquera les peines décernées contre les brigands et les voleurs publics. Dans tous les cas, le divagant qui sera rencontré avec des armes sera jugé d'après ces dernières dispositions.

Art. 12. Chaque habitant a la police particulière de son habitation, et peut infliger les peines spécifiées dans l'article précédent, ainsi que la punition du cachot, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, qui est tenu de réprimer, dénoncer et poursuivre sous sa responsabilité tous abus et excès qui pourraient être commis de la part d'aucun habitant ; cette disposition est spécialement confiée au zèle et à la justice du commissaire supérieur. 
Art. 13. Les maîtres seront tenus de déclarer leurs divagants dans les 24 heures de leur absence au commissaire du gouvernement qui recevra lesdites déclarations sur un registre particulier; sous peine, contre l'habitant qui négligera de faire sa déclaration, d'être déchu de toute indemnité qui sera acquise au profit du trésor, et même de ses droits sur ledit individu si ce dernier est arrêté après 10 jours d'absence sans avoir été déclaré. 

Art. 14. Tout citoyen dans les villes, bourgs et dans la campagne qui, au mépris du présent arrêté, continuerait à garder, ou à l'avenir se trouverait avoir, travaillant au profit dudit citoyen, sur ses propriétés ou à son service, un ou plusieurs individus qui n'en dépendent point, sans la permission expresse du véritable propriétaire, ou sans la permission du commissaire du gouvernement de la commune où il réside, qui aurait reconnu son état d'affranchissement, sera réputé receleur de divagants. 

Art. 15. Tout receleur ou fauteur de la divagation sera condamné, par le fait même, à payer, dans les 24 heures, à la diligence du commissaire du gouvernement de la résidence où le fait aura lieu, une amende de 200 gourdes pour chacun des divagants désignés dans l'article 14 ; et si ce qu'il possède ne peut suffire au payement de l'amende, il sera puni d'un an de détention. L'amende, pour la seconde fois, sera de 400 gourdes par divagant, sans préjudice et en outre d'un an de détention; au cas où il serait insolvable, il sera banni de la colonie pour 10 ans. Enfin, pour la troisième fois, ses biens seront confisqués, et il sera banni à perpétuité. 

Dans tous les cas, il sera prélevé, sur lesdites peines pécuniaires, l'indemnité due au maître du divagant, à raison d'une gourde par jour, depuis la date de la déclaration qui en aura été faite au désir de l'article 13. 
Art. 16. Tout individu noir ou de couleur, attaché à quelque propriété, qui sera complice ou fauteur de la divagation, subira les mêmes peines que celles prononcées contre les divagants. 

Art. 17. Tous propriétaires, locataires et autres particuliers dans les villes comme dans les bourgs et campagnes sont tenus, sous les mêmes peines que les receleurs de divagants, de déclarer dans les 10 jours de la déclaration du présent au commissaire du gouvernement de leur résidence, tous les noirs nouveaux provenant des prises faites pendant la guerre et qui ont été mis ou sont parvenus en leur possession, présents ou non, pour en être dressé par lesdits commissaires un état nominatif qu'ils adresseront au commissaire supérieur chargé d'en faire le rapport au général en chef, qui prendra telle mesure qu'il jugera convenable ; ledit état fera mention de l'habitation où est placé l'individu dont il s'agit, du propriétaire ou locataire au service de qui il est, et de toutes les circonstances ou observations qui seront déclarées ou connues sur ledit individu. 

L'individu de cette classe qui sera trouvé divaguant, à moins qu'il ne soit dans l'exception de l'article 6, sera réputé épave et envoyé de suite au commissaire du gouvernement à la Basse-Terre qui le fera mettre au dépôt général de la geôle de ladite ville, en en donnant avis au commissaire supérieur qui en fera son rapport comme ci-dessus. 

Art. 18. Pour réprimer les abus et infidélités qui existaient dans l'imposition du quart alloué aux cultivateurs sur les revenus en y substituant un ordre de choses plus conforme à l'humanité, à dater du 20 thermidor [8 août] prochain exclusivement, le payement du quart est aboli. Tous les comptes seront néanmoins réglés et arrêtés jusqu'à cette époque par les commissaires du gouvernement, qui seront tenus d'en envoyer le tableau dans le mois au commissaire supérieur en faisant mention du payement, pour qu'au cas contraire il soit pris par le général en chef telles mesures qu'il appartiendra, excepté pour les habitations qui ont pu être incendiées en tout ou en partie dans les derniers événements, lesquelles en sont pleinement déchargées. 
À dater du 20 thermidor [8 août] prochain inclusivement, le temps du travail des cultivateurs et autres individus attachés aux manufactures sera divisé par semaine; il y aura repos tous les dimanches. Le général en chef va s'occuper des moyens de rétablir l'exercice du culte dans toute la colonie, conformément à ce qui est établi en France. 

À dater de la même époque, les habitants seront obligés de nourrir et vêtir les individus attachés à leurs habitations, savoir: 
Pour le vêtement, deux rechanges par an en toile, au gré des maîtres; 
Pour la nourriture, à chacun des individus depuis l'âge de 10 ans et au-dessus, 2 livres de viande ou 3 livres de morue, 2 pots de farine manioque, ou l'équivalent en autres vivres, par chaque semaine, et la moitié des vivres seulement à tous les enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans. 
Les habitants seront tenus d'entretenir dans tous les temps une certaine quantité -e plantations en vivres, qui ne pourra être au-dessous de 5 carrés par 50 têtes de Noirs vaillants. 

Ils seront également tenus d'avoir un hôpital particulier où seront soignés, nourris - médicamentés à leurs frais, les malades et infirmes, avec un officier de santé dans les unes où il y en a. 

Les dispositions du présent article sont spécialement recommandées à la surveillance et à l'humanité des commissaires du gouvernement, sous l'inspection particulière du commissaire supérieur.

Art. 19. Les mesures prescrites par les arrêtés précédents du général en chef sont maintenues en tout ce qui n'est point contraire au présent, qui sera imprimé, lu, publié, enregistré et affiché, partout où besoin sera. 
Ordonne à tous les officiers civils, militaires, tribunaux, notaires, el chacun en ce qui les concerne, d'avoir à s'y conformer. 

Fait au quartier général, à la Basse-Terre (Guadeloupe), le 28 messidor de l' l'an X [17 juillet 1802] de la République française. 
RICHEPANCE.

Source: document cité intégralement dans La Revue coloniale, 1844. 
28 messidor an 10 [17 juillet 1802]