Affichage des articles dont le libellé est guadeloupe. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est guadeloupe. Afficher tous les articles

mercredi, juillet 17, 2019

Arrêté du général Richepance restreignant le titre de citoyens aux seuls Blancs. Basse¬Terre, 17 juillet 1802.

Vue de Basse-Terre en 1810 par Joseph Coussin (ADG)

Considérant que, par l'effet de la Révolution et d'une guerre extraordinaire, il s'est introduit, dans les noms et les choses de ce pays, des abus subversifs de la sûreté et de la prospérité d'une colonie; 

Considérant que les colonies ne sont autre chose que des établissements formés par les Européens, qui y ont amené des Noirs comme les seuls individus propres à l'exploitation de ces pays; qu'entre ces deux classes fondamentales des colons et de leurs Noirs, se sont formés des races de sang mêlé, toujours distinctes des Blancs qui ont formé les établissements; 

Considérant que ceux-ci seuls sont les indigènes de la nation française et doivent en exercer les prérogatives ; 

Considérant que les bienfaits accordés par la mère patrie, en atténuant les principes essentiels de ces établissements, n'ont servi qu'à dénaturer tous les éléments de leur existence et à amener progressivement cette conspiration générale qui a éclaté dans cette colonie contre les Blancs et les troupes envoyées sous les ordres du général par le gouvernement consulaire; tandis que les autres colonies, soumises à un régime domestique et paternel, offrent le tableau de l'aisance de toutes les classes d'hommes, en contraste avec le vagabondage, la paresse, la misère et tous les maux qui ont accablé cette colonie et particulièrement les Noirs livrés à eux-mêmes : en sorte que la justice nationale et l'humanité commandent, autant que la politique, le retour des vrais principes sur lesquels reposent la sécurité et le succès des établissements formés par les Français en cette colonie, en même temps que le Gouvernement proscrira avec ardeur les abus et les excès qui étaient manifestés anciennement et qui pourraient se remontrer encore, 
Arrête ce qui suit: 
Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne sera porté, dans l'étendue de cette colonie et dépendances, que par les Blancs. Aucun autre individu ne pourra prendre ce titre, ni exercer les fonctions ou emplois qui y sont attachés. Les Blancs seuls qui auront été inscrits dans la garde nationale, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 55, auront le droit d'en porter l'uniforme et d'avoir des armes à leur usage. 
Ceux des Blancs qui n'y seraient pas inscrits ne pourront jouir du même droit, et seront dénoncés en cas de contravention, pour être statué à leur égard ce qu'il appartiendra par le général en chef. 
Art. 2. Tous autres individus que des Blancs, qui n'auront pas vendu ou disposé de leurs armes en faveur des citoyens inscrits dans la garde nationale dans le terme de cinq jours de la publication du présent, seront tenus d'en faire le dépôt, savoir: dans les villes, chez le commandant de la place, et dans les autres communes, chez les commissaires du gouvernement qui en feront, les uns et les autres, l'enregistrement, dont le double sera envoyé au général en chef. 

Après ce terme, il sera fait des recherches et visites domiciliaires; et tous ceux qui seraient convaincus d'avoir gardé, soustrait ou recelé des armes, en quelque lieu que ce soit, seront traduits par devant la commission militaire, pour être jugés comme complices de rébellion. 

Art. 3. Toutes les fonctions des municipalités sont suspendues et seront concentrées dans les commissaires du gouvernement de chaque commune, sous la surveillance générale du commissaire supérieur.

Art. 4. Tous les hommes de couleur et noirs qui ne seront pas porteurs d'un acte légal d'affranchissement de tout service particulier, sont obligés, dans les 24 heures pour les villes, et dans les cinq jours pour les bourgs et campagnes, de sortir des communes où ils peuvent se trouver, pour retourner aux propriétés dont ils dépendaient avant la guerre, excepté ceux qui auront servi honorablement dans l'armée de ligne, et sur le sort desquels le général en chef aura à prononcer, d'après le rapport du commissaire supérieur. 

La disposition du présent article est générale et aura son effet nonobstant tous arrêtés, règlements, ordres ou autorisations à ce contraires, si ce n'est le cas de l'article 6e ci-après. 

Art. 5. À cet effet, il leur sera expédié des congés par les commissaires du gouvernement qui leur assigneront la voie par laquelle ils se rendront aux dites propriétés, où le général en chef leur accorde grâce, quel que puisse avoir été le motif de leur absence. 

Art. 6. Sont cependant maintenus jusqu'à la fin du bail tous ceux qui ont été loués avec les domaines dits nationaux, et auxquels ils sont censés appartenir jusqu'à résiliation ou fin du bail.

Art. 7. Tous ceux qui ne se trouveront point rendus sur les propriétés ou au service dont ils dépendent, ainsi qu'il est dit ci-dessus, dans les cinq jours de la publication du présent, seront considérés comme complices de rébellion. 
À l'expiration de ce terme, les autorités civiles et militaires en feront faire les perquisitions et poursuites les plus vigoureuses ; en cas de résistance ou de fuite, ils pourront être arrêtés, morts ou vifs; ceux dont on s'emparera après le délai de grâce, s'ils sont prévenus de quelques actes directs de rébellion, seront traduits à la commission militaire, sinon, seront détenus à la geôle jusqu'à réclamation du maître, appuyée de l'autorisation du commissaire du gouvernement du lieu où ils sont incarcérés, et subiront en y entrant la peine correctionnelle qui sera infligée par ledit commissaire. 

Art. 8. Tous individus dont les propriétés respectives desquelles ils dépendaient avant la guerre sont hors de la colonie, seront tenus, et sous les mêmes peines prononcées dans l'article 7, de se présenter aussi dans les 24 heures au commissaire du gouvernement de la commune où ils peuvent se trouver, pour être réunis au dépôt fixé dans la ville de Basse- Terre, et être distribués ainsi que le jugera à propos le général en chef, d'après le rapport du commissaire supérieur. 

Art. 9. Tous individus venus depuis la reprise du pays sur les Anglais, et qui seraient porteurs d'un acte légal d'affranchissement, seront tenus de se présenter dans les cinq jours de la publication du présent au commissaire du gouvernement pour se faire délivrer un congé à l'effet de retourner dans le pays qu'ils habitaient ou partout ailleurs, la paix ayant rendu les communications et les résidences libres dans toutes les dépendances de la République. Les délinquants seront poursuivis et incarcérés pour être remis à la disposition du général en chef. 

Art. 10. Ceux qui favoriseraient les contrevenants aux différentes dispositions établies ci-dessus, en leur fournissant un asile ou quelque assistance que ce soit, seront sujets aux mêmes peines qu'eux; et si ce sont des Blancs, ils seront arrêtés et envoyés sous bonne escorte au général en chef qui prononcera telle amende qu'il appartiendra et renverra _la commission militaire s'il y a lieu à longue détention ou à des peines plus fortes suivant gravité du délit, surtout s'il y a complicité des brigands, sans préjudice des indemnités ~n faveur des propriétaires, comme il va être déclaré à l'égard des divagants. 

Art. 11. À l'avenir, tout divagant au-dessus de l'âge de 14 ans sera puni pour la première fois d'un an de chaîne et de la discipline correctionnelle sur la propriété à laquelle est attaché ; à la seconde fois, il sera puni de cinq ans de chaîne outre la discipline correctionnelle, et en cas de récidive, il sera livré à la commission militaire ou au tribunal spécialement établi à cet effet, qui lui appliquera les peines décernées contre les brigands et les voleurs publics. Dans tous les cas, le divagant qui sera rencontré avec des armes sera jugé d'après ces dernières dispositions.

Art. 12. Chaque habitant a la police particulière de son habitation, et peut infliger les peines spécifiées dans l'article précédent, ainsi que la punition du cachot, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, qui est tenu de réprimer, dénoncer et poursuivre sous sa responsabilité tous abus et excès qui pourraient être commis de la part d'aucun habitant ; cette disposition est spécialement confiée au zèle et à la justice du commissaire supérieur. 
Art. 13. Les maîtres seront tenus de déclarer leurs divagants dans les 24 heures de leur absence au commissaire du gouvernement qui recevra lesdites déclarations sur un registre particulier; sous peine, contre l'habitant qui négligera de faire sa déclaration, d'être déchu de toute indemnité qui sera acquise au profit du trésor, et même de ses droits sur ledit individu si ce dernier est arrêté après 10 jours d'absence sans avoir été déclaré. 

Art. 14. Tout citoyen dans les villes, bourgs et dans la campagne qui, au mépris du présent arrêté, continuerait à garder, ou à l'avenir se trouverait avoir, travaillant au profit dudit citoyen, sur ses propriétés ou à son service, un ou plusieurs individus qui n'en dépendent point, sans la permission expresse du véritable propriétaire, ou sans la permission du commissaire du gouvernement de la commune où il réside, qui aurait reconnu son état d'affranchissement, sera réputé receleur de divagants. 

Art. 15. Tout receleur ou fauteur de la divagation sera condamné, par le fait même, à payer, dans les 24 heures, à la diligence du commissaire du gouvernement de la résidence où le fait aura lieu, une amende de 200 gourdes pour chacun des divagants désignés dans l'article 14 ; et si ce qu'il possède ne peut suffire au payement de l'amende, il sera puni d'un an de détention. L'amende, pour la seconde fois, sera de 400 gourdes par divagant, sans préjudice et en outre d'un an de détention; au cas où il serait insolvable, il sera banni de la colonie pour 10 ans. Enfin, pour la troisième fois, ses biens seront confisqués, et il sera banni à perpétuité. 

Dans tous les cas, il sera prélevé, sur lesdites peines pécuniaires, l'indemnité due au maître du divagant, à raison d'une gourde par jour, depuis la date de la déclaration qui en aura été faite au désir de l'article 13. 
Art. 16. Tout individu noir ou de couleur, attaché à quelque propriété, qui sera complice ou fauteur de la divagation, subira les mêmes peines que celles prononcées contre les divagants. 

Art. 17. Tous propriétaires, locataires et autres particuliers dans les villes comme dans les bourgs et campagnes sont tenus, sous les mêmes peines que les receleurs de divagants, de déclarer dans les 10 jours de la déclaration du présent au commissaire du gouvernement de leur résidence, tous les noirs nouveaux provenant des prises faites pendant la guerre et qui ont été mis ou sont parvenus en leur possession, présents ou non, pour en être dressé par lesdits commissaires un état nominatif qu'ils adresseront au commissaire supérieur chargé d'en faire le rapport au général en chef, qui prendra telle mesure qu'il jugera convenable ; ledit état fera mention de l'habitation où est placé l'individu dont il s'agit, du propriétaire ou locataire au service de qui il est, et de toutes les circonstances ou observations qui seront déclarées ou connues sur ledit individu. 

L'individu de cette classe qui sera trouvé divaguant, à moins qu'il ne soit dans l'exception de l'article 6, sera réputé épave et envoyé de suite au commissaire du gouvernement à la Basse-Terre qui le fera mettre au dépôt général de la geôle de ladite ville, en en donnant avis au commissaire supérieur qui en fera son rapport comme ci-dessus. 

Art. 18. Pour réprimer les abus et infidélités qui existaient dans l'imposition du quart alloué aux cultivateurs sur les revenus en y substituant un ordre de choses plus conforme à l'humanité, à dater du 20 thermidor [8 août] prochain exclusivement, le payement du quart est aboli. Tous les comptes seront néanmoins réglés et arrêtés jusqu'à cette époque par les commissaires du gouvernement, qui seront tenus d'en envoyer le tableau dans le mois au commissaire supérieur en faisant mention du payement, pour qu'au cas contraire il soit pris par le général en chef telles mesures qu'il appartiendra, excepté pour les habitations qui ont pu être incendiées en tout ou en partie dans les derniers événements, lesquelles en sont pleinement déchargées. 
À dater du 20 thermidor [8 août] prochain inclusivement, le temps du travail des cultivateurs et autres individus attachés aux manufactures sera divisé par semaine; il y aura repos tous les dimanches. Le général en chef va s'occuper des moyens de rétablir l'exercice du culte dans toute la colonie, conformément à ce qui est établi en France. 

À dater de la même époque, les habitants seront obligés de nourrir et vêtir les individus attachés à leurs habitations, savoir: 
Pour le vêtement, deux rechanges par an en toile, au gré des maîtres; 
Pour la nourriture, à chacun des individus depuis l'âge de 10 ans et au-dessus, 2 livres de viande ou 3 livres de morue, 2 pots de farine manioque, ou l'équivalent en autres vivres, par chaque semaine, et la moitié des vivres seulement à tous les enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans. 
Les habitants seront tenus d'entretenir dans tous les temps une certaine quantité -e plantations en vivres, qui ne pourra être au-dessous de 5 carrés par 50 têtes de Noirs vaillants. 

Ils seront également tenus d'avoir un hôpital particulier où seront soignés, nourris - médicamentés à leurs frais, les malades et infirmes, avec un officier de santé dans les unes où il y en a. 

Les dispositions du présent article sont spécialement recommandées à la surveillance et à l'humanité des commissaires du gouvernement, sous l'inspection particulière du commissaire supérieur.

Art. 19. Les mesures prescrites par les arrêtés précédents du général en chef sont maintenues en tout ce qui n'est point contraire au présent, qui sera imprimé, lu, publié, enregistré et affiché, partout où besoin sera. 
Ordonne à tous les officiers civils, militaires, tribunaux, notaires, el chacun en ce qui les concerne, d'avoir à s'y conformer. 

Fait au quartier général, à la Basse-Terre (Guadeloupe), le 28 messidor de l' l'an X [17 juillet 1802] de la République française. 
RICHEPANCE.

Source: document cité intégralement dans La Revue coloniale, 1844. 
28 messidor an 10 [17 juillet 1802] 


jeudi, mai 31, 2018

HALTE A LA MANIPULATION DE L’HISTOIRE, OUI A LA CONSERVATION ET A L’EXPLICATION DE TOUS LES VESTIGES DU PASSE !

Antoine Richepanse

La commémoration de la seconde abolition de l’esclavage en Guadeloupe du 27 mai 1848 a, cette année, donné lieu à toutes sortes d’amalgames, de déclarations empreintes de contre-vérités et de confusions en tous genres qui n’honorent guère leurs auteurs. Conscients du fait que la quête mémorielle a pris dans notre pays une ampleur inenvisageable, après des décennies de silences empreints d’une volonté de privilégier l’oubli des pages sombres du passé, nous ne pouvons néanmoins cautionner autant de dérives dans l’interprétation des faits. La recherche historique ayant suffisamment progressé depuis 20 ans sur toutes ces questions, d’aucuns seraient bien inspirés de se documenter plutôt que de persister à asséner des contre-vérités. 

Premier amalgame méritant d’être dénoncé, c’est la confusion systématique faite entre les événements du 27 mai 1848 avec la proclamation du Gouverneur Layrle abolissant l’esclavage en Guadeloupe, et ceux du 28 mai 1802 avec la mort à Danglemont de Delgrès et de ses compagnons. La tendance actuelle est à occulter totalement l’abolition de 1848 pour ne retenir que le « rétablissement de l’esclavage en 1802 ». Outre le fait qu’il faut totalement relativiser la notion de liberté dans sa mise en œuvre effective en Guadeloupe entre 1794 et 1802, il est intolérable de faire du rétablissement de l’esclavage la seule cause des événements incriminés.

Lorsqu’on entend en direct au journal télévisé annoncer que « c’est en réaction à la loi du 30 floreal an X (20 mai 1802) par lequel Bonaparte avait rétabli l’esclavage dans les colonies, que Delgrès s’est soulevé contre Richepance… », cela relève à la fois de la désinformation et de la plus pure aberration. Comment un arrêté pris le 20 mai, qui plus est à une époque où l’information n’est portée que par les navires qui mettent au moins 4 semaines pour traverser l'Atlantique, aurait-il pu générer une guerre qui a débuté le 10 mai ? Pire, cette loi du 20 mai ne concerne que les colonies où l’esclavage n’avait pas été aboli en 1794 comme la Martinique et Sainte Lucie. En outre, elle précise expressément que la Guadeloupe, la Guyane et Saint Domingue demeurent sous le régime de la liberté. Liberté tout à fait limitée, vu que les cultivateurs sont assignés à résidence sur leurs anciennes plantations. Seuls les anciens libres de couleur et les anciens esclaves engagés dans l'armée, bénéficient réellement de la liberté générale. 

Lorsqu’une manifestation mémorielle, emboîtant prétendument les pas d’Ignace, inaugure une traversée en canot dans le Grand Cul de Sac, mais dans le sens contraire de celle opérée les 7 et 8 mai 1802, on en reste abasourdi. En Effet Ignace a quitté la Grande-Terre pour le Nord Basse-Terre et non l'inverse.
Joseph Ignace, Louis Delgrès et Alexandre Kirwan sont présentés comme des esclaves révoltés, alors que les deux premiers sont des libres de couleur et le troisième est un blanc de métropole.

A quelles sources, par ailleurs, est-il fait référence en évoquant « 10.000 victimes, des prisonniers gazés dans les cales des navires ou jetés à la mer, des chiens importés de Cuba pour pourchasser les nègres, ou des décapitations en nombre sur la Place de la Victoire… ». Outre le fait qu’aucun document à notre connaissance n'autorise à affirmer pareils propos, il paraît évident qu’une confusion est ici encore établie avec des pratiques du général Rochambeau, mais uniquement à Saint Domingue, après septembre 1802. Pour information, les 250 rebelles exécutés à la Place de la Victoire ont été fusillés, de même que ceux sur la plage de Fouillole le lendemain. D’autre part, les seuls chiens utilisés en Guadeloupe sont ceux des chasseurs des bois de Lacrosse, plusieurs mois après les événements du mois de mai, et ils ne provenaient nullement de Cuba.

Les commémorations ont vocation à réconcilier les mémoires, même antagonistes. Il faut cesser de les instrumentaliser pour servir des causes qui ne disent pas leur nom, mais à des années-lumières du souci d’objectivité et de maîtrise des contextes qui restent l’apanage des historiens professionnels.

Car, voyez-vous, pour être un historien, il faut cumuler quatre choses :
- travailler à partir d’archives de sources écrites, être un chercheur, et ne pas se contenter de lire les livres des autres et en tirer sa propre interprétation.
- Avoir une thèse d’histoire, c’est-à-dire avoir été reconnu par ses pairs, dans le cadre de l’obtention d’une thèse soutenue devant un jury composé de spécialistes de la question.
- Enseigner l’histoire à des étudiants en ayant le souci de leur inculquer les méthodes d’investigation du chercheur.
- Diffuser auprès de tous les publics ses connaissances, à travers des émissions, mais surtout des livres. 
Nous sommes étonnés de voir beaucoup de personnes qualifiées d’historiens se répandre dans les médias, alors qu’ils ne détiennent à peine qu’une des qualités énoncées ci-dessus.
Tout le monde ne peut donc pas être qualifié d’historien ! 
Un médecin qui écrit un livre sur le passé, à ces moments perdus, n’est pas un historien, tout comme n’est pas médecin, un historien qui vous donne quelques conseils sur les plantes ou les médicaments.

Dans le souci de clarifier un tant soit peu les éléments du débat, voilà quelques repères de base que nous jugeons incontournables pour une bonne compréhension de cette phase essentielle de notre Histoire :

Les faits sont les suivants :
7 juin 1794 : l’esclavage est aboli en Guadeloupe. Entre 1794 et 1802, les hommes de couleur prennent de plus en plus de responsabilités dans l’armée et l’administration.
21 octobre 1801 : Pélage, chef de brigade, câpre de la Martinique et Joseph Ignace, capitaine, mulâtre de la Guadeloupe, se révoltent à Pointe-à-Pitre contre les vexations du Capitaine Général Lacrosse et, surtout, contre le fait que ce dernier veut les déporter de la Guadeloupe. Lacrosse veut se débarrasser des officiers de couleur et des républicains radicaux (néo-jacobins), conformément aux ordres de Napoléon Bonaparte).

24 octobre 1801 : Lacrosse est arrêté, son aide-de-camp Louis Delgrès, un métis de la Martinique, se rallie à Pélage et Ignace. Lacrosse est expulsé de la Guadeloupe par les rebelles. 22 novembre 1801 : Napoléon Bonaparte rappelle devant l’Institut National que si l’esclavage est maintenu à la Martinique et à la Réunion. « A Saint-Domingue et à la Guadeloupe il n’y a plus d’esclaves ; tout y est libre ; tout y restera libre ».

Du 24 octobre au 6 mai 1802 : Pélage devient chef du gouvernement provisoire de la Guadeloupe et envoie de nombreux courriers montrant sa fidélité au gouvernement de Napoléon Bonaparte. De son côté, Lacrosse, réfugié à la Dominique, présente les rebelles comme des autonomistes ou des républicains radicaux (néo-jacobins). Dans un rapport à Bonaparte, il en désigne 42, majoritairement Blancs ou mulâtres, avec seulement deux Noirs.

1er avril 1802 : une expédition dirigée par le général Richepance est envoyée en Guadeloupe pour briser cette rébellion. 
6 mai 1802 : arrivée de Richepance à Pointe-à-Pitre, Pélage se soumet. Joseph Ignace voyant avec quelle humiliation, sont désarmés, déshabillés et humiliés, une partie des soldats de couleur, près de Pointe-à-Pitre, s’enfuit et rejoint Delgrès à Basse-Terre.

10 mai 1802 : Informé par Joseph Ignace du désarmement des soldats de couleur, Delgrès se révolte. Ignace, mulâtre de la Guadeloupe, Alexandre Kirwan, officier blanc de la métropole et Delgrès, métis de la Martinique sont les chefs de la rébellion.

Alexandre Kirwan, vivant cette lutte entre soldats portant le même uniforme, comme une guerre civile, se suicide.

20 mai 1802 : loi qui maintient l’esclavage à La Réunion et en Martinique. La Guadeloupe n’est pas concernée par le texte. 

26 et 28 mai : Ignace et Delgrès sur le point d’être faits prisonniers se donnent la mort, respectivement à Baimbridge et Matouba.

Mai-juin : Les hommes et les femmes qui ont combattu les troupes de Richepance sont tués quand ils sont faits prisonniers. Tous les hommes de couleur qui se sont rendus dès le 6 mai sans combattre sont déportés. Au total, on peut estimer de 3 à 4 000 le nombre de tués et à 3 000 celui des déportés.
16 juillet 1802 : arrêté consulaire de Napoléon Bonaparte qui rétablit l’esclavage pour la seule Guadeloupe. L’arrêté indique que c’est une punition contre des hommes de couleur qui se sont révoltés.

17 juillet 1802 : arrêté consulaire de Richepance qui proclame la déchéance de la citoyenneté française de tous les hommes de couleur et supprime le salaire des cultivateurs.

Deuxième quinzaine de Juillet 1802 : la pratique de l’achat et de la vente d’esclave reprend en Guadeloupe sans autorisation officielle.

2 septembre 1802 : mort de Richepance.

14 mai 1803 : Proclamation officielle du rétablissement de l’esclavage, en Guadeloupe.

A la Guadeloupe, il apparaît donc que Bonaparte est un esclavagiste opportuniste, lorsqu’il a besoin de soldats de couleur, il maintient la liberté. Lorsqu’il n’en a pas besoin ou que ceux-ci deviennent des rivaux pour lui, il maintient ou s'en débarrasse avant de rétablir l’esclavage.

Il apparaît que le 10 mai 1802, Louis Delgrès et même Richepance ignorent la loi de rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe, y compris celle du 20 mai qui ne concerne pas la Guadeloupe. Les rebelles combattent pour l’égalité des hommes de couleur avec les blancs. Dans sa proclamation du 10 mai 1802, Delgrès qualifie Bonaparte de guerrier philosophe. En réponse à une proclamation du 14 mai 1802, Delgrès finit sa dernière lettre ponctuée par ses mots « Vive Bonaparte, vivre libre ou mourir ». Il ignore par conséquent les projets de Napoléon Bonaparte qui lui-même agit au gré des circonstances.
Le 17 juillet 1802, Richepance ignore l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 qui rétablit l’esclavage. Il supprime la citoyenneté pour les hommes de couleur, ce qui équivaut, certes, à un retour à l’ancien état des choses d’avant 1794, mais n’est pas en droit le rétablissement de l’esclavage, même si la pratique de la vente et de l’achat d’êtres humains reprend avant même le rétablissement officiel, le 14 mai 1803. 

Nous estimons qu’il ne faut pas effacer les traces du passé, mais, au contraire les utiliser pour les expliquer. La tombe de Richepance doit être accompagnée d’un panneau expliquant les objectifs de sa mission, et son rôle dans le retour à la servitude en Guadeloupe. La détruire serait dommageable car cela équivaudrait à faire disparaître une infrastructure de plus parmi ces vestiges de notre douloureux passé. Si nous entrions dans cette spirale, il faudrait alors détruire l’Arc de Triomphe sur lequel est gravé le nom de Richepance, le tombeau de Napoléon aux Invalides ou la Galerie des Glaces du château de Versailles où un buste de Richepance rend hommage à son action au sein de l’armée du Rhin.…

Devons-nous aussi brûler l’arrêté de rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe retrouvé il y a une dizaine d’années dans les archives ?

Les médias ont une lourde responsabilité car ils se doivent de vérifier au préalable si ceux qui se présentent comme historiens le sont vraiment et, à ce titre, sont habilités à alimenter la conscience collective par des déclarations scientifiquement avérées.

René BELENUS
Docteur en Histoire
Professeur agrégé à la retraite
Ancien Chargé de Cours d’Histoire à l’Université des Antilles et de la Guyane

Frédéric REGENT 
Docteur en Histoire 
Maître de conférences en Histoire à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne 
Habilité à diriger des thèses 
Ancien Chargé de Cours d’Histoire à l’Université des Antilles et de la Guyane

Réné Bélénus et Frédéric Régent, sont co-auteurs avec Jacques Adélaïde-Merlande de l’ouvrage, La Rébellion de la Guadeloupe, Gourbeyre, Archives départementales de la Guadeloupe, 2002.

lundi, octobre 16, 2017

GUADELOUPE : les 4 dépôts d’immigrants arrivés de l'Inde


- DARBOUSIER (MACTe)
- FOUILLOLE (uNIV)
- CARENAGE (Bas-de-la Source)
- FORT-DELGRÈS (Basse-Terre)

Aux points de départ en Inde, Pondichéry par exemple, il existait un dépôt des émigrants. De même, dans les colonies sucrières d’arrivée, la Guadeloupe par exemple, il existait un dépôt des immigrants.

C'était le tout premier endroit de son nouveau pays que foulait l’immigrant indien, son tout premier contact avec son nouvel univers de vie et de travail, le lieu de la transformation du passager de coolie-ship en futur résident indien en Guadeloupe (ou Martinique, Guyane, Réunion).

Ce "sas" était tout d’abord le lieu d’accomplissement de formalités d’arrivée et d’entrée sur le territoire guadeloupéen, formalités administratives et médicales.
Il fallait en effet, livrer au colon qui en avait préalablement "passé commande" à l’Administration de la colonie, une "marchandise" de bras d'Inde franche et loyale...

Dit moins brutalement, on devait évaluer médicalement notamment, que l’immigrant ne serait pas inapte au dur travail pour lequel la filière agricole guadeloupéenne d’alors le faisait venir, de si loin.

Il fallait aussi prémunir la population guadeloupéenne de tout risque de contagion épidémique par des passagers malades ; en cas de suspicion, avant toute autorisation de débarquer pour le dépôt des immigrants, le navire était envoyé en quarantaine, classiquement à Terre-de-Haut, dans l'archipel des Saintes.

Au plan administratif, n'oublions pas que, travailleur immigré, l’Indien avait en Guadeloupe le statut d’étranger, à tout le moins celui qui était en provenance de l’Inde anglaise.

Celui qui était issu de la juridiction de Pondichéry, pour français qu’il était, ne jouissait pas de la qualité de citoyen comme le Guadeloupéen d’après l'abolition de l'esclavage en avril 1848. Sa condition était celle de sujet et travailleur.
Il faudra pour ce cela change, attendre... 1923 ! 

L'aboutissement du long combat politique de Henry Sidambarom pour les droits civiques et la reconnaissance comme citoyen français pour ces "sujets-travailleurs", par le gouvernement de Raymond Poincaré.

A ce double titre, c’est donc dans le dépôt des immigrants que s’enclenchait la procédure de mise en conformité du sujet avec les règles "ad hoc" de la Guadeloupe de l’époque, pour la durée de son engagement et en prévision de son séjour en terre guadeloupéenne.

À partir de la convention franco-britannique du 1er juillet 1861, l’immigration post-abolition réglementée sera désormais uniquement indienne. Mais l’institution de "dépôts" d’immigrants, indépendante de la nationalité, est antérieure.

On trouve trace de sa création dès 1855, pour des immigrants ne provenant pas uniquement de l'Inde (Congo, Chine, Annam...).

Sur l’essentiel, d’après les sources consultées, il semble qu’on puisse scinder en quatre phases l’histoire des dépôts d’immigrants étrangers exclusivement indiens à partir de 1861 soit :
1 — avant 1860 : 
Pas de dépôts d’immigrants clairement identifiés.

S’il est vrai que, dès 1855, les règlements administratifs locaux guadeloupéens évoquent clairement l’obligation de diriger les arrivants vers un lieu d’isolement, désigné ou validé par l’Administration de la colonie... on ne sait rien de la localisation de cet endroit.

Il sera précisé en 1859, qu’il s’agit d’un dépôt, toujours sans qu’on puisse le situer géographiquement ; on comprend cependant qu’il devait nécessairement être aux proches abords de Pointe-à-Pitre puisqu’à cette époque, il était fait obligation aux navires transporteurs d’immigrants de mouiller dans son port.
Il faudra attendre 1860 pour identifier le site dit d’Arboussier comme étant celui de l’installation de ce dépôt (une parcelle constitue aujourd’hui le terrain d’assiette du... MEMORIAL ACTe, eh oui !..)

2 — 1860 à 1867 : le dépôt de DARBOUSSIER
1860 n’est peut-être pas une année totalement neutre sur ces questions : c’est en effet, un an seulement avant que le consul britannique à Pointe-à-Pitre n’obtienne droit de regard (au titre de la convention franco-britannique alors en cours de négociation, qui serait signée le 1er juillet 1861) sur les conditions de débarquement en Guadeloupe de ceux des immigrants indiens qui étaient sujets britanniques.

En 1860, moyennant un loyer annuel de 4.639 francs de l'époque, la colonie de la Guadeloupe louera à son propriétaire un ensemble de terrains et constructions au lieu-dit d’Arboussier à la sortie de Pointe-à-Pitre, sur le chemin de la Source, dans un but explicite : "installer le cantonnement des immigrants à leur arrivée dans la colonie".

En 1867, le propriétaire vendra le site à la compagnie F. Cail & E. Souques, le plus puissant usinier de la Guadeloupe de l’époque, pour y construire la plus grande usine sucrière moderne des petites Antilles : la future usine Darboussier.
3 — 1867 à 1899 : le dépôt de FOUILLOLE.

Ce changement de propriétaire obligera à délocaliser le cantonnement des immigrants. Le Conseil Général de la colonie optera alors pour la pointe Fouillole, à moins d’un kilomètre de l’emplacement initial de Darboussier.
Du point de vue du Conseil Général, ce nouveau site n’offre que des avantages au regard de ce que l’on attend d’un "bon dépôt d’immigrants". De surcroît, le terrain appartient déjà à la colonie.

De fait, jusqu’à la fin de l’immigration réglementée, le dépôt de Fouillole sera le principal dépôt d’immigrants de la Guadeloupe.

De strict dépôt d’immigrants qu’elle est à l’origine, la structure dérivera insensiblement vers une sorte de polyvalence d’activités diverses, toujours plus éloignées de sa vocation initiale que seule préservera d’une dénaturation définitive l’indianité de ses usagers, par ailleurs très divers :
- des immigrants en attente d’un proche rapatriement.
- des immigrants devant être maintenus à disposition de la justice
- des immigrants engagés aux contrats résiliés et sans réengagements
- des immigrants sous le coup d’une décision de rapatriement d’office et en attente d’un navire
- des immigrants en situation de marronnage ou de vagabondage, en attente d’être remis à leurs engagistes
- des immigrants dont l’identité ne pouvait être immédiatement établie...

Après le 31 janvier 1889, il n’y aura plus de nouvelles arrivée d’immigrants indiens en Guadeloupe.

La fonction originelle de dépôt d’immigrants de la structure perdra sa raison d’être avec l’arrivée ce jour-là, des plus de 500 derniers immigrants indiens en Guadeloupe, débarqués du "Nantes-Bordeaux", le 93è et dernier coolie-ship arrivé en Guadeloupe.

En 1897, un rapport décrit une structure de dépôt quasiment vide d’immigrants, pas plus de cinq à dix personnes. Dès lors, autant fermer, orienter vers l’hospice les quelques immigrants indiens dont l’état de santé le réclame, et réaliser des économies budgétaires.

Cependant ce ne sera pas la décision politique, mais la fureur du cyclone du 7 août 1899 qui, en détruisant le dépôt de Fouillole réglera le problème : il ne sera pas reconstruit.

Néanmoins, jusqu’à 1906, ultime année des "convois de rapatriement", des navires continueront d’appareiller de Pointe-à-Pitre.

L’Administration de la colonie logera les Indiens en attente de rapatriement dans une petite maison qu’elle louait au CARÉNAGE à Pointe-à-Pitre.

4 — de 1890 à la 1è guerre mondiale, le dépôt de BASSE-TERRE
Un peu moins d’un an après la destruction par le cyclone du dépôt de Fouillole, il est décidé, le 30 juin 1890, de créer un dépôt d’immigrants à... Basse-Terre.
Ce choix peut surprendre eu égard à la décision déjà ancienne de faire de Pointe-à-Pitre le terminal portuaire guadeloupéen des ‘convois indiens’.
De façon exceptionnelle en 1881, les passagers du "Latona" et du "Syria" avaient été débarqués à Basse-Terre. Faute de sources, on suppose qu’à cette occasion l’actuel Fort Delgrès a pu faire office de dépôt d’immigrants.
On trouve trace du fonctionnement du dépôt de Basse-Terre jusqu’au début de la première guerre mondiale.

Au sortir du conflit il avait définitivement disparu et, avec lui, l’un des derniers témoins institutionnels de l’immigration réglementée en Guadeloupe.
À quand cette histoire dans les livres scolaires ?
: : : :
D'après les recherches de M. Jack Caïlachon, chercheur indépendant. Cf. son article publié le 15 octobre 2016.

mardi, février 14, 2017

Devoir de mémoire : Souvenons-nous du : Massacre de la Saint-Valentin en Guadeloupe, le 14 février 1952


(Un odonyme local (Rue du 14-Février-1952) rappelle ces événements pour ne point les oublier

En 1952 a lieu un mouvement revendicatif impliquant des petits planteurs et colons sur l'ensemble de la Guadeloupe

Le 14 février 1952, dans la commune du Moule, est organisée une grève par les ouvriers de l'usine Gardel pour une hausse de leurs salaires. Des barrages avaient été érigés par les grévistes sur le piquet de grève. Les forces de maintien de l'ordre français sur place reçurent l'ordre de tirer sur la foule, le bilan est de 4 morts et 14 blessés. Ces événements sont connus à la Guadeloupe sous le nom de massacre de la Saint-Valentin.

Origine du mouvement

Le mouvement a commencé en novembre 1951 dans le nord Grande-Terre. Les revendications concernent alors la rémunération de la journée de travail et l’allègement des tâches sur les champs des békés. Les grévistes demandent que leurs salaires soient similaires à ceux des Français. Ils évoquent la loi du 16 mars 1946 qui faisait des colonies des Antilles des départements Français. Puis les revendications s'étendent à une augmentation du prix de la tonne de la canne à sucre.

Au début de l'année 1952, les grévistes reçoivent le soutien des fonctionnaires qui réclament la revalorisation de leurs salaires. Un appel à la grève générale est lancé sur l'ensemble de la Guadeloupe. L'ensemble des sites de production de la canne sont touchés : Petit-Bourg, Capesterre, Comté, Beauport, Bonne Mère...

Massacre

Le 11 février, les CRS prennent position dans la commune de Moule, qui accueille à l'époque, plusieurs usines de sucre et de distilleries de rhum et le seul port de la côte atlantique. Le 14 février 1952, les grévistes érigent un barrage à l’entrée du boulevard Rougé pour empêcher l’accès de l’usine Gardel aux charrettes de cannes à sucre.

Les CRS tirent sur la foule désarmée; 4 guadeloupéens sont tués : Constance Dulac, Capitulin Justinien, François Serdot et Édouard Dernon. 14 autres Guadeloupéens sont blessés. Certaines victimes n'avaient pas de liens avec les manifestants.

Mémoire

Chaque année des manifestations commémoratives sont organisées le 14 février par des organisations politiques et syndicales de la Guadeloupe. Une stèle est érigée devant le cimetière du Moule. Un odonyme local (Rue du 14-Février-1952) rappelle ces événements.

lundi, mai 27, 2013

LE MOULE / Une société esclavagiste dominée par la peur


Dans le cadre de sa 9e édition du Mai des aïeux, l'association Lanmou ba yo a organisé mercredi soir, à la médiathèque, un débat avec l'historienne Caroline Oudin-Bastide autour du film Espoir, vertu d'esclave et de son nouvel ouvrage, L'Effroi et la terreur. Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles, tout juste paru aux éditions La Découverte.

Caroline Oudin-Bastide : « La société esclavagiste est une société pénétrée par la peur de chacun de ses acteurs, les esclaves comme les maîtres. »

Dans la salle comble, les lumières se rallument. La projection du film coréalisé par Caroline Oudin-Bastide et Philippe Labrune Espoir, vertu d'esclave vient de s'achever et n'a pas laissé l'assistance de marbre. Le docufiction, produit par la chaîne Arte en 2008, revient sur une affaire qui a fait grand bruit en Martinique entre 1831 et 1834. L'habitation Spoutourne, à Trinité, était gérée par un M. Vermeil. Usant et abusant de ses pouvoirs, il faisait subir aux esclaves qu'il avait sous son contrôle de tels sévices que ceux-ci décidèrent de constituer une délégation pour le dénoncer auprès d'un juge arrivé en Martinique juste après la réforme de la justice coloniale de 1828. Ce dernier, suivi par la suite par deux de ses collaborateurs, a tenté de tirer l'affaire au clair. En cela, celle-ci prend une dimension exceptionnelle. Elle l'est aussi par le fait que les esclaves, injustement arrêtés et arbitrairement jugés, aient bénéficié d'un certain soutien du gouverneur, qui, pour de mauvaises raisons, choisit d'appuyer une cause juste.UNE RÉPRESSION IMPLACABLE« Cette histoire est exemplaire car elle révèle diverses caractéristiques de la société esclavagiste : la violence comme nécessité, l'impunité des maîtres, l'incapacité totale des colons à évoluer, mais aussi le rôle des esclaves comme acteurs de l'histoire » , souligne Caroline Oudin-Bastide, dans un entretien réalisé par Pascale Cornuel pour Arte (1).L'historienne a ensuite présenté son dernier ouvrage, L'Effroi et la terreur, qui traite des crimes d'empoisonnement durant la période esclavagiste. Caroline Oudin-Bastide revient sur le choix du sujet. « Depuis quinze ans, mon travail de recherche se base sur des sources d'archives, desquelles il se dégage très nettement que la société esclavagiste est une société pénétrée par la peur de chacun de ses acteurs, les esclaves comme les maîtres. » DES TRIBUNAUX D'EXCEPTIONCes derniers redoutent les révoltes bien sûr, le sabotage aussi, mais surtout, les empoisonnements. Par empoisonnement, il faut comprendre deux accusations distinctes : la première relève de l'utilisation de poisons dans l'intention de tuer, la seconde doit être perçue comme l'acte de jeter sortilèges ou maléfices par l'intermédiaire de quimbois. C'est surtout cette seconde interprétation que les colons redoutent car ils sont très superstitieux. Voilà pourquoi, dès les années 1720, ils réagissent par une répression implacable, criant au moindre prétexte au crime d'empoisonnement. Cette lutte à armes très inégales entre colons et esclaves décidera du sort de beaucoup de ces derniers, souvent accusés sans preuve. Elle se poursuivra jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Les colons martiniquais obtinrent même des gouverneurs successifs la mise en place de tribunaux d'exception.L'auteure s'est également interrogée sur la fonction de ces crimes d'empoisonnement. « Les colons utilisent ce prétexte pour se déresponsabiliser et se déculpabiliser. Ainsi, ils peuvent avoir l'esprit plus tranquille par rapport à leurs agissements en se disant que ce n'est pas eux qui tuent, ce sont les esclaves eux-mêmes. » De nombreuses questions ont été posées à propos des archives, de la circulation des informations d'île à île à l'époque, de la position de l'Église par rapport à ces accusations de crimes d'empoisonnement (globalement absente et/ou silencieuse), etc. La discussion, passionnante, passionnée aussi, aurait pu se poursuivre bien au-delà si elle n'avait pas été interrompue par l'heure tardive.(1) cf. http://www.arte.tv/fr/une-histoire-exceptionnelle/2042144.html)

 LA PHRASE. Le crime d'empoisonnement a servi à justifier un système de terreur. L'administration judiciaire partait du principe que le colon ne pouvait pas accuser à tort puisqu'il minait ainsi son propre système. Avant 1822, les accusés furent brûlés puis décapités à la hache. À partir de 1827, ils furent expulsés vers d'autres îles, notamment Porto Rico.

lundi, mai 28, 2012

27 MAI 1848…ABOLITION DE L’ESCLAVAGE EN GUADELOUPE, une abolition inéluctable et contrôlée.


Le 27 mai 1848 en Guadeloupe est la résultante d’un long processus conflictuel, de massacres et d’exil, notamment lors de la première abolition de l’esclavage de 1794, une abolition que n’a pas connu la Martinique étant passée sous domination anglaise. La guillotine et la terreur ayant fonctionné à plein régime en Guadeloupe lors de la révolution française sous le gouvernement de Victor Hugues 1794-1798. Toutefois, l’esclavage sera restauré par Napoléon en 1802.

A la veille de l’abolition de 1848, la Guadeloupe est animée par plusieurs forces antagonistes qui s’affrontent et se confrontent. Tout d’abord, chez les planteurs, une volonté émancipatrice est à l’œuvre chez certains colons, les partisans de l’abrogation de l’esclavage, une dynamique qui entre en collision avec la position des autres planteurs s’arc-boutant sur la défense du système esclavagiste et de leurs privilèges.

Les tenants du système esclavagiste par le biais de leurs organes de presse comme : L’avenir de la Guadeloupe, le Commercial se livrent à de la propagande en propageant leur idéologie esclavagiste qui consiste à présenter l’esclavage comme un bienfait pour les esclaves. Ils s’opposent aux réformes assouplissant et humanisant le régime de l’esclavage, d’ailleurs ils ne voient pas se profiler la future abolition ou refusent de le voir.

En réaction au front abolitionniste, les esclavagistes ayant prééminence au Conseil Colonial durcissent le régime, faisant preuve d’une cruauté, dont on aurait du mal à s’imaginer. 

Depuis les lois réformistes de 1830, les esclaves sont sous la protection directe des magistrats-contrôleurs, mais à l’aube de l’abolition, les châtiments corporels perpétrés sur les esclaves sont de plus en plus abominables, sans que nullement les maîtres ne soient inquiétés par la justice.

Les annales judiciaires guadeloupéennes regorgent de faits particulièrement bien détaillés, faisant état de sévices corporels des maîtres sur leurs esclaves, allant jusqu’à la mort de l’esclave.

En dépit des lois, les maîtres sont protégés par la justice coloniale collusoire et complice, une justice supposée protéger les esclaves.

Dans les faits, très peu de peines sont appliquées et celles appliquées sont d’une légèreté outrancière contre les propriétaires d’esclaves. 

Cette situation est connue en métropole et donne du grain à moudre aux abolitionnistes français tels que Victor Schoelcher, Lamartine, Victor Hugo, Ledru-Rollin, ils s’en prévalent dans leurs argumentaires dénonçant ce système esclavagiste moribond et mortifère. Des arguments qui ont un impact très fort puisqu’ils contribuèrent fortement au décret du 27 avril 1848.

Les libres de couleurs subissent les contrecoups de la radicalisation des planteurs, désormais, ils se voient refuser l’entrée de certains cafés, on refuse de les servir. De nombreux incidents éclatent, dont celui du 1 mai 1846 à Pointe à Pitre où suite à l’altercation avec quatre libres de couleur, les cafés sont devenus des clubs privés, d’autres se sont mués en Cercle. La ségrégation sévit dans l’île et exacerbe les tensions.

En revanche, d’autres planteurs sentant le vent tourner vendent à tour de bras leurs esclaves dans l’île de Porto Rico ou dans les autres colonies proches de la Guadeloupe, afin d’en tirer un bénéfice tant qu’ils le peuvent encore.

Car, face au durcissement des planteurs et des exactions envers les esclaves, ces derniers résistent, les cas de marronage se multiplient, ce qui est rapporté également à Victor Schoelcher, constituant un autre argument décisif dans le plaidoyer abolitionniste.

Nombres sont les esclaves qui n’hésitent plus à braver leurs maîtres, allant jusqu’à les tuer en affrontement physique ou par empoisonnement par exemple. 

On dénombre des cas d’empoisonnement de planteurs, de leur famille ainsi que de leurs esclaves domestiques, de leurs animaux en représailles aux mauvais traitements. Des incendies de cases à bagasses, de champs de cannes ou de locaux administratifs s’accroissent entre 1847 et 1848.

De plus, les esclaves ont vent des thèses abolitionnistes en France, ce qui les galvanisent d’autant plus dans leur lutte quotidienne et le marronage s’accentuent, de même que les fuites d’esclaves vers les autres îles voisines de la Guadeloupe. 

De réels réseaux clandestins se sont créés pour acheminer les esclaves hors de Guadeloupe, avec des passeurs qui monnaient à prix fort la traversée. On les appelle les Embaucheurs, ce sont des libres de couleurs propriétaires d’embarcations ou des marins pêcheurs.

Ces afflux massifs d’esclaves guadeloupéens créent des déséquilibres dans les îles voisines, ce qui préoccupe les autorités coloniales de ces colonies.

Ainsi, en mai 1848 la colonie guadeloupéenne est une vraie poudrière qui menace à tout instant d’exploser à l’instar de la Soufrière, ce d’autant que les esclaves savent qu’un décret d’abolition a été pris, qu’ils attendent et qu’ils ne voient toujours pas venir.

L’arrivée dans l’île du gouverneur Layrle sera un autre facteur qui contribuera à l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe.

Ce gouverneur au fait de l’état des choses dans la colonie souffle le chaud et le froid. Aux esclaves, il leurs martèle qu’ils doivent être patients, que leurs bons maîtres à demander pour eux la liberté et qu’une fois libres, ils devront continuer à travailler, car c’est à cause d’eux, ayant mal fait usage de leur liberté de 1794, que l’on a été contraint de les remettre en esclavage en 1802.




Tandis qu’il culpabilise les esclaves, aux colons, il les exhorte à préparer l’émancipation des esclaves afin d’organiser le travail libre pour qu’ils ne soient pas perdant dans l’histoire.

Peu à peu, du côté des planteurs, on saisit que si une émancipation devait survenir, il était essentiel de tout contrôler afin de pérenniser leur domination économique et politique.

Ainsi, quand la Martinique se libère de l’asservissement esclavagiste le 22 mai et que le décret du gouverneur Rostolan est proclamé le 23 mai, cette abolition sert d’accélérateur, l’histoire s’emballe, dès lors en Guadeloupe, il est certain aux yeux de tous, que l’abolition est incontournable.

Le gouverneur Layrle pour contenir toute insurrection décrète l’état de siège dans la colonie et presse le Conseil Colonial d’abonder en son sens, puis dans la foulée, le gouverneur Layrle décrète l’abolition le 27 mai, après avis unanime du Conseil privé, ce que son homologue Rostolan n’a pas eu loisir de faire.

L’émancipation des esclaves qui s’ensuit, se fait de façon très cadrée au profit du pouvoir colonial, le 29 mai 1848, une fête républicaine de l’émancipation est organisée à Basse-Terre, une messe est célébrée à l’Eglise de St François en présence du gouverneur et de l’ensemble du corps des autorités coloniales, civiles et militaires, ainsi que les colons.

Un arbre de la liberté est planté à côté duquel jouxte un drapeau tricolore, que les esclaves ont confectionné. 

Dans ces célébrations le facteur ou l’image de l'esclave-résistant est complètement gommé, à dessein.

Contrairement à la Martinique, l’abolition en Guadeloupe a été un bouleversement régulé en quelque sorte, par le pouvoir colonial, les colons quant à eux, ont opté pour une décision opportune dans un souci stratégique de survie, ils ont su au pied levé préparer à leur avantage le changement de régime. 
Indéniablement l’abolition de l’esclavage du 27 mai 1848 en Guadeloupe est un aboutissement maîtrisé, le fruit d’un processus inéluctable.

Différents facteurs ont permis que cette abolition se fasse, à la fois dans et à l’extérieur de l’île, avec une interaction des uns sur les autres, les esclaves même si contrairement à ceux de la Martinique n’ont pas fait une révolte, il n’en demeure pas moins, que les esclaves guadeloupéens ont été acteurs de leur émancipation.



Emmanuelle  Bramban

dimanche, janvier 15, 2012

1er avril 1802 : Napoléon envoie des troupes militaires en Guadeloupe pour mater les vélléités autochtones..

Guerre pour le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe
En Guadeloupe, la première déclaration d’abolition de l’esclavage par la Révolution de 1789 libéra les luttes d’un peuple jusque-là durement opprimé. La période 1789 - 1802 fut marquée par une grande effervescence sociale et l’apparition de leaders tels que Delgres, Ignace... qui combattirent pour la liberté et moururent pour elle.
Le 1er avril 1802, une expédition de 3 410 hommes, commandée par le général Richepance, appareillait de Brest.
Le 1er avril 1802, une expé­di­tion de 3 410 hommes, com­man­dée par le géné­ral Richepance, appa­reillait de Brest. Elle com­pre­nait des sol­dats aguer­ris et quel­ques-uns de ceux qui devien­dront les meilleurs offi­ciers de Napoléon. Après avoir imposé sa loi aux monar­ques d’Europe et colo­nisé l’Egypte, la France lan­çait sa plus grande expé­di­tion mari­time pour briser la volonté d’indé­pen­dance des Antillais. L’épopée Delgres, c’est une page de la résis­tance du peuple gua­de­lou­péen et un cha­pi­tre peu connu de l’his­toire napo­léo­nienne.
Connaître ce qui suivit...
 Ròt Kozé a publié la péti­tion inter­na­tio­nale de la Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane, Réunion, concer­nant la ré-appro­pria­tion par les peu­ples de ces pays de la vérité his­to­ri­que et cultu­relle de leur région.
Le 28 mai 1802, soit 8 ans après avoir été aboli par la Convention, l’escla­vage est réta­bli en Guadeloupe après de vio­lents com­bats. En cette même année l’armée de Napoléon tente en vain de réta­blir l’escla­vage en Haïti. En Guyane l’abo­li­tion de 1794 est abro­gée en 1802, tandis que la Martinique rede­vient colo­nie fran­çaise après une occu­pa­tion bri­tan­ni­que, et donc une conti­nuité du sys­tème imposé au peuple noir déporté d’Afrique par les puis­san­ces escla­va­gis­tes euro­péen­nes aux Amériques.
En Guadeloupe, diri­gés par le Commandant Joseph IGNACE (né à la Guadeloupe) et le Colonel Louis DELGRES (né à la Martinique), des mili­tai­res noirs aidés par la popu­la­tion gua­de­lou­péenne, résis­tè­rent héroï­que­ment pen­dant près d’un mois à 4.000 mili­tai­res fran­çais envoyés par Napoléon Bonaparte pour réta­blir l’escla­vage en Guadeloupe. A leur tête, deux hommes, les géné­raux Richepance et Gobert qui n’hési­tè­rent pas à éliminer près de 6.000 Guadeloupéens (morts aux com­bats, pendus, fusillés et dépor­tés), soit 6 % de la popu­la­tion gua­de­lou­péenne de l’époque.
Aujourd’hui, 200 ans après, Napoléon Bonaparte, les géné­raux Gobert et Richepance, direc­te­ment res­pon­sa­bles de ce crime contre l’huma­nité, repo­sent en paix res­pec­ti­ve­ment aux vali­des, au cime­tière du Père Lachaise à Paris en France et au fort Delgrès en Guadeloupe. A l’inverse, nos aïeux, mar­tyrs de la guerre anties­cla­va­giste de mai 1802 en Guadeloupe n’ont tou­jours pas de tombes ! Il est aujourd’hui de notre devoir à nous, leurs arriè­res peti­tes filles et petits-fils, de res­ti­tuer l’hon­neur, la dignité et l’huma­nité de femmes et d’hommes qui se sont battus pour notre Liberté. Il est de notre devoir de remet­tre « les choses à leur place ».
 C’est pour­quoi :
‑ Matouba et Baimbridge en Guadeloupe, lieux où péri­rent Delgrès, Ignace et leurs com­pa­gnons d’armes, doi­vent enfin deve­nir des lieux sacrés. ‑ Les restes et sym­bo­les d’apo­lo­gie du crime que furent les mas­sa­cres de mai 1802 en Guadeloupe et le réta­blis­se­ment de l’escla­vage des Noirs aux Amériques doi­vent dis­pa­raî­tre à tous jamais de nos ter­ri­toi­res.
En effet, aucune com­mu­nauté humaine ne peut vivre har­mo­nieu­se­ment lorsqu’elle accepte de garder dans sa terre la dépouille ou les sym­bo­les à la gloire des cri­mi­nels ayant orga­nisé le mas­sa­cre de ses aïeux.
Le 10 mai 2001, les par­le­men­tai­res de la République fran­çaise ont voté une loi reconnais­sant la traite, la dépor­ta­tion et la mise en escla­vage de nos aïeux comme crime contre l’huma­nité. Napoléon Bonaparte qui réta­blit l’escla­vage en Guadeloupe et en Guyane qui tenta de la réta­blir en Haïti, est donc direc­te­ment res­pon­sa­ble de crime contre l’Humanité.
C’est pour­quoi nous Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Guyanais, Réunionnais, ainsi que tous ceux et celles qui sou­tien­nent notre démar­che, deman­dons au gou­ver­ne­ment de la République fran­çaise et aux auto­ri­tés des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion d’éliminer toutes réfé­ren­ces napo­léo­nien­nes et d’apo­lo­gie des crimes escla­va­gis­tes sur la terre de nos aïeux.
En par­ti­cu­lier, nous exi­geons :
- que le géné­ral Richepance, res­pon­sa­ble de crime contre l’huma­nité en Guadeloupe, soit rapa­trié en France,   
- que le “ Fort Napoléon ” situé aux Saintes en Guadeloupe soit débap­tisé !   
- que la statue de Joséphine, épouse impé­riale de Napoléon, au fron­ton de laquelle est repré­senté “ le sacre de l’empe­reur des fran­çais ”, soit enle­vée de la place de la Savane de la capi­tale de la Martinique, détruite et rem­placé par une statue du Noir rebelle en guerre contre l’escla­vage,   
- que celle du cri­mi­nel Desnambuc, res­pon­sa­ble du géno­cide amé­rin­dien en Martinique subisse le même sort,  qu’une statue de Louis Delgrès soit érigée à Saint Pierre sa ville natale,   
- que l’aéro­port de Cayenne en Guyane qui porte le nom de Rochambeau, géné­ral de Napoléon vaincu par Dessalines en 1803 en Haïti soit débap­tisé,   
- que le dra­peau escla­va­giste bleu et blanc aux quatre ser­pents soit enlevé des bâti­ments publics et ne soit plus uti­lisé comme sym­bole pré­tendu­­ment repré­sen­ta­tif de la Martinique.
de Ròt Kozé n° 128 
(Janvier/Février 2002)

voir le site